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Accessibilité : évolution des normes pour les ERP situés dans un cadre bâti existant …

- publié le 15 décembre 2014 - Sécurité et accessibilité |

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014, l’arrêté du 8 décembre 2014 et la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 ont modifié les règles applicables à l’obligation de mise en accessibilité des ERP installés dans un cadre bâti existant.

MODIFICATION DES NORMES APPORTÉES PAR L’ORDONNANCE N° 2014-1090 DU 26 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE A LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, DES TRANSPORTS PUBLICS, DES BÂTIMENTS D’HABITATION ET DE LA VOIRIE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

 

 

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

 

 

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.

 

Initialement, la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 avait posé une distinction de régime juridique entre :

  • les établissements recevant du public construits ou nouvellement créés, devant faire face à un régime juridique strict en matière d’accessibilité, de telle sorte qu’il n’était possible de faire des demandes de dérogations ;
  • et les établissements recevant du public existants disposant d’un régime plus souple tenant compte de la possibilité de faire des demandes de dérogations.

 

L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014  a modifié cette distinction en prévoyant un régime distinct entre :

  • les ERP installés dans un cadre bâti existant, qui peuvent bénéficier d’une demande de dérogations en matière d’accessibilité, y compris s’il s’agit de la création d’un ERP dans un bâtiment existant ;
  • et les ERP en construction qui ne peuvent faire l’objet de dérogation.

Cette dernière peut être consultée sur le site de Legifrance.

Cette même ordonnance a par ailleurs apporté quelques modifications concernant le régime juridique des ERP installés dans un cadre bâti existant, au regard de :

 

 1) L’accessibilité partielle des ERP de cinquième catégorie

 

Article R. 111-19-9 du Code de la construction et de l’habitation

Contrairement au ERP de 1ère à 4ème catégorie[1] qui doivent voir l’ensemble du bâtiment accessible, les ERP de 5ème catégorie peuvent faire l’objet d’une accessibilité partielle.

 

2) L’ajout d’un quatrième motif de dérogation

 

Article R. 111-19-10 du Code de la construction et de l’habitation

En effet, les demandes de dérogations en matière d’accessibilité d’un ERP peuvent être validées en raison de :

  • l’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ;
  • Contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ;
  • la disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement.

Désormais, des dérogations peuvent être demandé en raison d’un quatrième critère, à savoir l’opposition des copropriétaires réunis en assemblée générale, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public existant ou créé dans un bâtiment à usage principal d’habitation existant au 28 septembre 2014.

 

Remarque : lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.

 

Toutefois, aucune dérogation générale aux règles d’accessibilité ne peut être accordée.

 

Lorsque l’établissement remplit une mission de service public, des mesures de substitution doivent être prévues. Des précisions sur la nature des justifications produites doivent être apportées par arrêté ministériel. Dans cette attente, il convient de fournir tout élément de nature à justifier la demande.

 

La demande de dérogation doit être transmise au Préfet du département et indiquer les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s’appliquent, les justifications produites et, le cas échéant, les mesures de substitutions prévues.

 

 Il appartiendra à la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) de donner son avis sur le bien-fondé de la demande de dérogation.

 

Concernant le domaine de l’accessibilité, cette commission (ou sous-commission) a pour mission d’émettre des avis :

– Sur les dossiers de demandes d’autorisation de construire d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP);

Remarque : lors de travaux rendant obligatoire l’obtention d’un permis de construire au titre du code de l’urbanisme ce dossier est compris dans le dossier de demande de permis de construire.

– Sur les demandes de dérogations concernant la réglementation, que cette demande, soit intégrée dans une demande d’autorisation de travaux pour un ERP ou qu’elle soit faite seule dans le cas d’une construction de logements ;

– Après visite d’ouverture des établissements recevant du public dont les travaux n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis de construire.

Remarque : dans le cas des demandes de permis de construire la visite d’ouverture de la CCDSA a été remplacée par une obligation d’attestation réalisée par un contrôleur technique ou un architecte indépendant du projet.

 

3) La généralisation de la formation des personnels chargés de l’accueil et de la sécurité à l’accueil de clients et usagers handicapés, quel que soit le type de handicap

 

L’acquisition de connaissances dans les domaines de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées est obligatoire dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public.

 

Les formations qui préparent aux métiers dont les fonctions relèvent de l’accueil et de l’accompagnement des usagers ou clients dans les établissements recevant du public comportent un enseignement permettant l’acquisition de connaissances sur les différentes situations de handicap.

 

La liste des diplômes, titres et certifications à finalité professionnelle acquis conformément aux dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles qui prévoient l’acquisition de compétences portant sur l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées et les références communes des contenus devant figurer dans les formations conduisant à l’obtention de ces diplômes, titres, et certifications sont fixées par décret.

 

 

MODIFICATION DES NORMES APPLICABLES PAR L’ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 2014 RELATIF A L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC SITUES DANS UN CADRE BÂTI EXISTANT ET DES INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

 

 

L’arrêté du 8 décembre 2014 a été publié en remplacement de l’arrêté du  21 mars 2007, ce dernier prévoit un assouplissement des normes relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant. Ce dernier peut être consulté sur le site de Legifrance.

 

 

MODIFICATION DES NORMES APPLICABLES PAR LA LOI N° 2014-789 DU 10 JUILLET 2014

 

 

La loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées envisage la mise en place d’un registre d’accessibilité. Celui-ci devra être renseigné par tous les ERP (neufs et existants, toutes catégories) pour préciser les modalités d’accès aux prestations des personnes en situation de handicap, tous handicaps confondus. Toutefois, nous sommes dans l’attente de la publication des textes destinées à assurer la mise en place de de dispositifs. Cette dernière peut être consultée sur le site de Legifrance.

 

 

Sources :

 

 

Rappel : classification des ERP (Cf. article L 1 §2 du règlement de sécurité):

– ERP 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes

– ERP 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes

– ERP 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes

– ERP 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5ème catégorie

– ERP 5ème catégorie (salles de spectacles – ERP type L) : au-dessous de 50 personnes